Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Vu l’article 12 de la Constitution, et notamment son deuxième alinéa aux termes duquel «les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus tard après la dissolution»; Vu le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale; Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République; Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu le code électoral; Vu l’urgence, Décrète: Art. 1er. – Les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 29 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. Art. 2. – Les déclarations de candidatures seront reçues par le représentant de l’Etat à partir du mercredi 12 et jusqu’au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures (heure légale locale). Pour le second tour, les déclarations de candidatures seront déposées à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 2 juillet 2024 à 18 heures (heure légale locale). En raison de la brièveté des délais et de l’éloignement, les candidatures pour les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie et pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France pourront également être reçues, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, dans les bureaux du ministère de l’intérieur. Art. 3. – La campagne électorale sera ouverte le lundi 17 juin 2024 à zéro heure. A cette date seront installées les commissions prévues à l’article L. 166 du code électoral. Art. 4. – L’élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R.14 du code électoral telles qu’arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l’élection aura lieu à partir des listes électorales arrêtées le 29 février 2024, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 17, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 7-1, R. 17 et R.18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2016-1048 du 1er août 2016 et du décret no 2018-350 du 14 mai 2018. Par dérogation à l’article R. 13 du code électoral, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l’article L. 19 est publié le quinzième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l’article R. 10. Art. 5. – Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales), sous réserve de l’application éventuelle des deux derniers alinéas de l’article R.41, de l’article R. 176-1-2, de l’article R. 208, de l’article R. 305, de l’article R. 320 et de l’article R. 335 du code électoral. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale). Les arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin. Art. 6. – Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 7 juillet 2024. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le second tour de scrutin sera organisé le samedi 6 juillet 2024 selon les mêmes modalités à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. 10 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 2
Art. 7. – Pour l’attribution du financement prévu par les articles 8 et 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, par dérogation à l’article 9 de cette même loi, l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à ce dernier article, prévoyant l’établissement d’une liste qui comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques souhaitant bénéficier de ces financements, est publié au plus tard le mercredi 12 juin 2024. Afin de figurer sur cet arrêté, les partis ou groupements politiques peuvent envoyer leur demande par voie électronique au ministère de l’intérieur et des outre-mer jusqu’au mardi 11 juin 2024, 20 heures. Cette demande prend la forme d’un courrier adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer par le parti ou le groupement politique par voie dématérialisée. La demande doit préciser la dénomination sous laquelle le parti ou groupement politique souhaite bénéficier de l’aide publique. En vue de la répartition de l’aide publique, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Les candidats peuvent choisir de se rattacher à un parti ou un groupement politique figurant sur cette liste ou en dehors de cette liste. Par dérogation au décret no 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l’aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l’article 60 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, au plus tard à 18 heures le vendredi 21 juin 2024, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l’intérieur et des outre-mer, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8 de la loi du 11 mars précitée, la liste complète des candidats qu’ils présentent aux élections législatives, avec l’indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature. Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration. Le déposant est porteur d’un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt. La liste mentionnée à l’alinéa précédent comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés. Elle indique également le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou du groupement, ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci pour suivre la procédure. Art. 8. – Par dérogation aux articles R. 103-1 à R. 103-4 du code électoral, en vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l’article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l’intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet. La demande indique le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure. La demande vaut pour les deux tours de scrutin. La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée sur le site internet de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à minuit. Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent à partir du jeudi 13 juin 2024 à 18 heures et jusqu’au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du présent article. Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin. La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le deuxième lundi qui précède le premier tour de scrutin. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire de l’Assemblée nationale dissoute de la durée d’émission dont il dispose en application du III de l’article L. 167-1, appliqué à l’Assemblée nationale dissoute. Cette information lui est adressée au plus tard le deuxième mardi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au deuxième lundi précédant le jour du scrutin. Chaque président de groupe parlementaire de l’Assemblée nationale dissoute attribue la durée d’émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au quatrième alinéa du présent article. Il en informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le deuxième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l’ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l’article R.103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d’émission attribuée à chacun d’entre eux. Sa décision est publiée sur le site internet de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au plus tard le deuxième jeudi précédant le premier tour de scrutin. Les demandes effectuées en application du VI de l’article L. 167-1 en vue de la réalisation d’émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le deuxième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures. Art. 9. – Par dérogation au I de l’article R. 72-1 et au V de l’article R. 72-1-1 du code électoral, l’électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s’il atteste de son identité à l’aide d’un moyen d’identification électronique 10 juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 2
ISSN 2261-5385 La Directrice de l’information légale et administrative : Anne DUCLOS-GRISIER présumé fiable et certifié au sens du III de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l’arrêté du ministre de l’intérieur prévu à l’article R. 72 du code électoral. Lorsque l’électeur fait usage de ce moyen d’identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l’intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l’article R. 75 du code électoral. Le lieu d’établissement de la procuration est celui où l’électeur atteste sur l’honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l’application de l’article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l’autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention: «France Identité». Art. 10. – Par dérogation aux articles R. 176-3-8 et R. 176-3-10 du code électoral, le vote par voie électronique pour l’élection des députés des Français établis hors de France est ouvert le mardi précédant la date du scrutin, à 12 heures, et clos le jeudi précédant le scrutin, à 12 heures. Art. 11. – L’article R. 176-4 du code électoral n’est pas applicable au présent scrutin. Art. 12. – Par dérogation à l’article R. 81 du code électoral, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d’établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement au plus tard le douzième jour précédant le scrutin. Il transmet également ces listes au préfet. Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l’article R. 14. Art. 13. – Par dérogation à l’article R. 101 du code électoral, la publication de la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, pour le premier tour, au plus tard le deuxième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Art. 14. – Pour le présent scrutin, les dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 39 du code électoral sont remplacées par les dispositions suivantes: «c) Un nombre de circulaires égal au nombre d’électeurs, majoré de 10 %». Art. 15. – Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de l’outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l’Europe, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur. Fait à Paris le 9 juin 2024.

EMMANUEL MACRON Par le Président de la République:

Le Premier ministre, GABRIEL ATTAL

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, GÉRALD DARMANIN

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, STÉPHANE SÉJOURNÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l’Europe, JEAN-NOËL BARRO

Inscription sur les listes électorales relative à l’élection des membres de la chambre d’agriculture de la région d’Île-de-France

Vous trouverez ci-joint deux avis annonçant la révision des listes électorales ainsi que les imprimés de demande d’inscription sur les listes électorales relative à l’élection des membres de la chambre d’agriculture de la région d’Île-de-France.

Décret n° 2024-817 du 8 juillet 2024 relatif à la composition des chambres d’agriculture et à l’élection de leurs membres